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Rupture d’une relation commerciale

Une association peut être poursuivie pour rupture brutale d’une relation commerciale établie

Une association ayant pour mission d’offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité signe, en 2005, une convention avec trois partenaires : une société d’assurance, un intermédiaire financier et un établissement de crédit. Cette convention vise à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents de l’association.

La convention prend fin en 2008, à la suite de l’absorption de l’établissement de crédit.

Mais deux nouvelles conventions, avec le même objet, sont conclues dans la foulée entre l’association et l’intermédiaire financier, celui-ci agissant en qualité de mandataire de deux établissements bancaires.

Constatant une réduction puis une absence de chiffre d’affaires qu’il impute au nouveau partenariat, l’intermédiaire financier assigne l’association ainsi que la société d’assurance en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.

L’intermédiaire financier cherche à faire appliquer l’article L. 442-6, I, 5° du code du commerce qui lui permet d’engager la responsabilité du partenaire commercial qui rompt une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

La Cour de cassation confirme l’arrêt. Elle considère que le régime juridique d’une association et le caractère non lucratif de son activité ne sont pas de nature à l’exclure du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dès lors que celle-ci procède à une activité de production, de distribution ou de services.

Mais encore faut-il prouver qu’elle entretenait bien une relation commerciale établie avec le demandeur à l’action. Or, la Cour de cassation estime que rien ne permet de l’établir. La mission de l’association se limite, en effet, à faciliter l’exécution du mandat consenti à l’intermédiaire financier. Rien ne démontre qu’elle effectue des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce. En conséquence, il est impossible de faire application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-13013

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